1Les entreprises peuvent convenir avec l’OFAE de constituer, pour des volumes et une qualité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n’a pas été rendu obligatoire par le Conseil fédéral.
2Les art. 10, 11, al. 1 et 2, 12 et 13 s’appliquent par analogie.
3Si des mesures d’intervention économique sont prises, les entreprises peuvent utiliser au moins la moitié de ces réserves pour leur propre usage ou pour ravitailler leur clientèle.