1Les réserves obligatoires ne peuvent être modifiées ou liquidées qu’avec l’accord écrit de l’OFAE, sous réserve d’une libération au sens de l’art. 31, al. 2, let. f.
2Avant de réduire ou de liquider sa réserve obligatoire, tout propriétaire doit rembourser proportionnellement son prêt garanti par la Confédération et s’acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie (art. 16).
3Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne peut rembourser son prêt ou ne peut s’acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie, l’OFAE peut exiger des sûretés appropriées à titre de compensation.