1Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.
1bisLe DETEC exécute l’art. 23a.121
2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
3Le Conseil fédéral peut charger l’OFEN d’édicter des prescriptions techniques ou administratives.
4Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l’exécution de la présente loi.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).