1Les demandes de priorité dans le réseau de transport transfrontalier pour des livraisons au sens de l’art. 13, al. 3, effectuées conformément à l’ancien art. 17, al. 2125, et qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017, sont traitées selon l’ancien droit.
2Les recours contre les décisions relatives aux demandes visées à l’al. 1 sont également traitées selon l’ancien droit.
3Les priorités au niveau du réseau de transport transfrontalier pour des livraisons au sens de l’art. 13, al. 3, qui ont été accordées ou qui seront encore accordées sur la base de l’ancien art. 17, al. 2, sont valables douze mois au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 8081 8103).
- RO 2007 3425