Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Art. 29 LApEl

Chapitre 7 Dispositions pénales

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:113

a.114
…
b.
ne procède pas ou pas correctement à la séparation comptable et juridique du secteur réseau des autres secteurs, ou utilise pour d’autres secteurs d’activité les informations obtenues dans le cadre de l’exploitation du réseau (art. 10 et 33, al. 1);
c.
ne sépare pas ou pas correctement le secteur réseau des autres secteurs d’activité dans la comptabilité analytique (art. 11);
d.
ne comptabilise pas ou pas correctement la rémunération pour l’utilisation du réseau, ou prélève illégalement une taxe pour le changement de fournisseur (art. 12);
e.
refuse l’accès au réseau en violation du droit (art. 13);
f.115
refuse de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou fournit des indications inexactes (art. 25, al. 1) ou enfreint les obligations correspondantes vis-à-vis de la société nationale en lien avec la réserve d’énergie (art. 8b, al. 4116);
fbis.117
vend avec bénéfice ou à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve d’énergie (art. 8b, al. 6);
g.
enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.

2Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende peut atteindre 20 000 francs.

2bisLorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)118 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’OFEN peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).119

3L’OFEN poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif120.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 15 novembre 2023.
  5. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  6. RS 313.0
  7. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. RS 313.0

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