Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 37 LATZones d’affectation de caractère temporaire

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des territoires particulièrement favorables à l’exploitation agricole, des paysages ou des sites particulièrement remarquables sont directement menacés et que des mesures de sauvegarde ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a imparti, celui-ci peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement d’un plan d’affectation.

2Dès qu’un plan d’affectation est établi, le Conseil fédéral supprime la zone d’affectation de caractère temporaire.

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