Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 37a LATConstructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.

2Il définit les conditions auxquelles les établissements de restauration et d’hébergement créés selon l’ancien droit hors de la zone à bâtir peuvent en outre être démolis et reconstruits, et dans quelle mesure ils peuvent être agrandis pour l’exploitation. Il règle également les conditions auxquelles la démolition de constructions et installations commerciales ailleurs dans le même compartiment de terrain autorise une extension supplémentaire de l’exploitation.135

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37a LAT, du plus récent au plus ancien.

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