1Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux exigences définies à l’art. 8d dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.
2Les modifications des plans directeurs selon les art. 8c et 18bis sont approuvées à condition qu’une modification selon l’art. 8d puisse être effectuée au préalable ou simultanément.
3À l’échéance du délai fixé à l’al. 1, tout nouveau bâtiment hors zone à bâtir dans le canton concerné est soumis à compensation jusqu’à l’approbation du plan directeur cantonal.
4Les bâtiments qui ont déjà été autorisés peuvent être construits sans compensation durant un délai non prolongeable de trois ans après l’expiration du délai visé à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).