1Les cantons peuvent, sur la base d’une conception d’ensemble du territoire, désigner dans leur plan directeur des territoires définis hors zone à bâtir dans lesquels des zones au sens de l’art. 18bis incluant des utilisations soumises à compensation sont admissibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- a.
- la délimitation de telles zones améliore la situation globale dans le territoire en question au regard des buts et principes de l’aménagement du territoire;
- b.
- des mandats sont donnés à la planification d’affectation de prévoir les mesures de compensation et d’amélioration requises.
2En respectant les principes selon l’al. 1, les cantons peuvent, dans leur plan directeur, délimiter des territoires définis dans lesquels ils prévoient la réaffectation de bâtiments agricoles inutilisés à des fins d’habitation.
3Le plan directeur précise au minimum:
- a.
- la manière dont la situation globale doit être améliorée, les objectifs supérieurs poursuivis et les raisons motivant cette amélioration;
- b.
- la manière dont la conception d’ensemble du territoire sera concrètement mise en œuvre dans le plan d’affectation pour le territoire concerné.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).