1Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
- a.
- le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire;
- b.
- la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité;
- c.
- une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre.
2Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Ne doivent pas obligatoirement avoir été prévus dans le plan directeur notamment les projets d’utilisation d’énergies renouvelables qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement, même s’il s’agit d’installations qui présentent un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)36.37
3Les projets d’utilisation d’énergies renouvelables peuvent être planifiés et autorisés indépendamment de la désignation d’une zone ou d’un tronçon de cours d’eau au sens de l’art. 8b de la présente loi et de l’art. 10, al. 1, LEne.38
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
- RS 730.0
- Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).