1Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l’ouverture d’une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
2Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l’issue des pourparlers.
3Lorsqu’aucun accord n’est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l’ouverture de la procédure de conciliation.