1Les cantons règlent la compétence et la procédure.
2Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire et les organisations de protection de l’environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement44 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage45 sont appelés à coopérer à l’élaboration des plans directeurs.46
Historique et notes (3)
- RS 814.01
- RS 451
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).