1Les cantons définissent, dans leur plan directeur, un concept global permettant d’atteindre les objectifs de stabilisation selon l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater, et donnent les mandats correspondants, en particulier en ce qui concerne le versement et le financement des primes à la démolition au sens de l’art. 5a, al. 1. La comparaison avec l’état au 29 septembre 2023 est déterminante à ce titre.
2Les bâtiments protégés et les bâtiments qui ont été classés en zone à bâtir après le 29 septembre 2023 ne doivent pas être pris en compte dans l’appréciation du degré de réalisation de l’objectif selon l’art. 1, al. 2, let. bter. L’imperméabilisation du sol liée à des installations de production et de transport d’énergie ou à des installations de transport cantonales ou nationales ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation du degré de réalisation de l’objectif selon l’art. 1, al. 2, let. bquater.
3La réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater sera examinée périodiquement et les contenus du plan directeur au sens de l’al. 1 seront adaptés le cas échéant.
4Si l’examen indique que les objectifs de stabilisation n’ont pas été atteints, le Conseil fédéral ordonne une application par analogie de l’art. 38b.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).