1Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence.
2Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (art. 12).
3Les cantons contigus à la frontière nationale s’emploient à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu’ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière.