1Si des zones non constructibles sont délimitées selon l’art. 8c pour des utilisations non imposées par leur destination, il faut prévoir les conditions pour que ces utilisations:68
- a.
- soient assorties des mesures de compensation et d’amélioration requises, et
- b.
- entraînent globalement une amélioration de la situation générale de la structure du milieu bâti, de la culture du bâti, du paysage, des terres cultivables et de la biodiversité.
2Aucune mesure de compensation ou d’amélioration n’est exigée lorsqu’une autorisation est susceptible d’être octroyée hors de telles zones sur la base du droit en vigueur.
3Dans les petites entités urbanisées dans les zones selon le présent article, les autorisations de changement d’affectation et d’extension d’affectation sont accordées sans mesures de compensation et d’amélioration.
4Dans le cadre de la procédure d’autorisation, il convient de vérifier et de s’assurer que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
- Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).