Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 16a LATConstructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 1 But et contenu

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

1bisDans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l’affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si:

a.
la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture ou la sylviculture de l’exploitation du lieu ou des exploitations environnantes;
b.
les quantités de substrat utilisées n’excèdent pas 45 000 tonnes par an, et
c.
les constructions et installations ne servent qu’à l’usage autorisé.55

2Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d’animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches.56 Le Conseil fédéral règle les modalités.57

3Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  4. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16a LAT, du plus récent au plus ancien.

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