1Le droit cantonal distingue différents types de zones à bâtir et peut prévoir d’autres zones d’affectation hors de la zone à bâtir.64
1bisDans ces autres zones d’affectation hors de la zone à bâtir, des constructions ou des installations destinées à des utilisations imposées par leur destination, ainsi que d’autres constructions ou installations ayant un lien fonctionnel avec l’utilisation principale peuvent être admises. L’autorisation expire pour toutes les constructions et installations lorsque l’utilisation principale prend fin.65
2Le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée.66
3L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).