Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 18a LATInstallations solaires et assainissements énergétiques

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 1 But et contenu

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ou aux façades ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1.71 De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.

2Le droit cantonal peut:

a.72
désigner des types déterminés de zones à bâtir dans lesquelles l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires et assainissements énergétiques peuvent aussi être dispensées d’autorisation;
b.
prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

2bisDans les zones à bâtir, les structures permettant la production d’énergie solaire au-dessus ou en bordure des aires de stationnement de 15 places et plus sont en principe conformes à la zone. Les communes peuvent désigner dans leur plan d’aménagement des aires de stationnement pour lesquels de telles structures ne sont pas admissibles ou ne le sont qu’à certaines conditions. Elles peuvent déclarer en principe conformes à la zone des structures sur tout ou partie d’aires de stationnement de moins de 15 places.73

3Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.

4Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  5. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18a LAT, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.