Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 15 LATZones à bâtir

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 1 But et contenu

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.

4De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils sont propres à la construction;
b.
ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.
les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.
leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.
ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.

4bisLors d’un classement en zone à bâtir ou d’un changement d’affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d’odeur correspond à l’affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal.48

5La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LAT, du plus récent au plus ancien.

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