Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 17 LATZones à protéger

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 1 But et contenu

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les zones à protéger comprennent:

a.
les cours d’eau, les lacs et leurs rives;
b.
les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;
c.
les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d.
les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés.

2Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LAT, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.