Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 15a LATDisponibilité des terrains constructibles

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 1 But et contenu

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).

2Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15a LAT, du plus récent au plus ancien.

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