Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 16b LATInterdiction d’utilisation et démolition

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation Section 1 But et contenu

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d’être utilisées.62 Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l’affectation de la zone.

2Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.63

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16b LAT, du plus récent au plus ancien.

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