1Les centrales hydroélectriques dont la puissance installée n’excède pas 10 MW ne doivent pas être prévues dans le plan directeur au sens de l’art. 8, al. 2.
2Les centrales hydroélectriques et leurs installations d’équipement ne doivent pas être prévues dans un plan d’affectation.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).