Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Art. 36 LATMesures introductives cantonales

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi.

2Aussi longtemps que le droit cantonal n’a pas désigné d’autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).133

3Tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LAT, du plus récent au plus ancien.

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