Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 107 LAVSFormation

Deuxième partie La couverture financière Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA435.436

2La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation de l’AVS.437

3Le Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.438

Historique et notes (4)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 107 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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