Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 69 LAVSCouverture des frais d’administration

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière.356 L’art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.

2Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l’AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.

2bisPour l’application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir357, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l’AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.358

3Les contributions aux frais d’administration prélevées en vertu de l’al. 1 et les subsides accordés en vertu de l’al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d’administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.

4…359

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  2. RS 822.41
  3. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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