Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 63 LAVSObligations des caisses de compensation

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:323

a.
fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
b.
fixer les rentes et allocations pour impotents324;
c.325
percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents326, dans la mesure où un employeur n’en est pas chargé;
d.
établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents327 servies, d’une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative), d’autre part avec la Centrale de compensation;
e.
décider la taxation d’office et appliquer la procédure de sommation et d’exécution forcée;
f.
tenir les comptes individuels328;
g.
percevoir les contributions aux frais d’administration.

2Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

3Le Conseil fédéral peut confier encore d’autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.329 Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.330

4…331

5…332

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  5. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  6. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
  8. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  9. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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