Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 68 LAVSExigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)351.

2Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d’experts-réviseurs au sens de la LSR.

3L’art. 728 du code des obligations352 est applicable par analogie à l’indépendance de l’organe de révision, à l’exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d’autres critères d’incompatibilité avec le mandat de contrôle de l’organe de révision.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d’agrément prévues aux al. 1 et 2.

5Si une caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 221.302
  3. RS 220

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