Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 63b LAVSDélégation à des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les caisses de compensation peuvent, avec l’approbation du Conseil fédéral, déléguer à des tiers l’exécution de certaines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a, al. 1. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

2Les tiers et leur personnel sont tenus de respecter les prescriptions de la présente loi, notamment les dispositions relatives au traitement et à la communication des données. Ils sont également soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 33 LPGA335 dans l’accomplissement des tâches incombant à la caisse.

3Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l’art. 78 LPGA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 830.1

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