Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 68b LAVSContrôle des employeurs

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La caisse de compensation contrôle périodiquement que les employeurs qui lui sont affiliés respectent les prescriptions légales. Elle peut déléguer ce contrôle aux services suivants:

a.
une entreprise de révision et un réviseur responsable qui remplissent les exigences fixées à l’art. 68;
b.
un service spécial de la caisse de compensation ou une organisation spécialisée des caisses de compensation;
c.
un assureur ou un organe d’exécution d’une assurance sociale au sens de la LPGA355.

2Les services chargés du contrôle des employeurs font rapport à la caisse de compensation.

3Ils informent immédiatement la caisse de compensation des infractions ou des graves irrégularités qu’ils constatent.

4Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des prescriptions plus détaillées relatives à l’exécution du contrôle des employeurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 830.1

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