Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 68a LAVSTâches de l’organe de révision

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de révision vérifie que les comptes annuels ont été établis conformément à l’art. 67.

2Il vérifie en outre:

a.
que la comptabilité est conforme aux prescriptions légales;
b.
que l’organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales;
c.
que les systèmes d’information sont conformes aux exigences prévues à l’art. 72a, al. 2, let. b;
d.
que la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne remplissent les exigences visées à l’art. 66;
e.
que l’exécution des tâches déléguées en vertu de l’art. 63a, al. 1, est conforme à la décision d’approbation du Conseil fédéral.

3Il rend compte de la révision à l’autorité de surveillance et suit les instructions de celle-ci. Si la caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision doit également remettre à l’autorité de surveillance le rapport concernant la révision de cet établissement.

4Il informe immédiatement l’autorité de surveillance lorsqu’il constate des infractions pénales, de graves irrégularités ou la non-observation des principes d’une activité irréprochable.

5Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des dispositions plus détaillées relatives à l’exécution des révisions. Les caisses de compensation sont consultées sur ces dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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