1L’organe de révision vérifie que les comptes annuels ont été établis conformément à l’art. 67.
2Il vérifie en outre:
- a.
- que la comptabilité est conforme aux prescriptions légales;
- b.
- que l’organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales;
- c.
- que les systèmes d’information sont conformes aux exigences prévues à l’art. 72a, al. 2, let. b;
- d.
- que la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne remplissent les exigences visées à l’art. 66;
- e.
- que l’exécution des tâches déléguées en vertu de l’art. 63a, al. 1, est conforme à la décision d’approbation du Conseil fédéral.
3Il rend compte de la révision à l’autorité de surveillance et suit les instructions de celle-ci. Si la caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision doit également remettre à l’autorité de surveillance le rapport concernant la révision de cet établissement.
4Il informe immédiatement l’autorité de surveillance lorsqu’il constate des infractions pénales, de graves irrégularités ou la non-observation des principes d’une activité irréprochable.
5Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des dispositions plus détaillées relatives à l’exécution des révisions. Les caisses de compensation sont consultées sur ces dispositions.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).