Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 65 LAVSAgences

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans certaines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés. Elles sont tenues d’en créer une si, dans une région linguistique ou dans un canton, un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés le demandent.

2Les caisses de compensation cantonales peuvent créer des agences.345

3Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux, des agences de la caisse cantonale de compensation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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