1La centrale de compensation visée à l’art. 71 tient un registre central des prestations courantes en espèces, y compris les informations disponibles sur l’octroi de prestations étrangères, dans les buts suivants:
- a.
- prévenir la perception indue de prestations en espèces;
- b.
- établir la transparence sur les prestations en espèces versées;
- c.
- faciliter l’adaptation de prestations en espèces.
2Elle saisit dans ce registre:
- a.
- les prestations courantes en espèces;
- b.
- les cas de décès et les changements d’état civil des ayants droit ainsi que la date de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré, dans la mesure où elle est disponible.
3Elle informe les caisses de compensation des cas de décès et des changements d’état civil, et met à disposition les données nécessaires aux services visés à l’art. 50b, al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).