1Les organes d’exécution exploitent des systèmes d’information qui permettent l’échange électronique d’informations et le traitement de données.
2Ils veillent à ce que leurs systèmes d’information présentent en tout temps la stabilité et l’adaptabilité nécessaires et à ce qu’ils garantissent la sécurité de l’information et la protection des données.
3Les organisations spécialisées des organes d’exécution élaborent des règles relatives à la mise en œuvre des exigences selon l’art. 72a, al. 2, let. b.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).