Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 49a LAVSSystèmes d’information et exigences

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes d’exécution exploitent des systèmes d’information qui permettent l’échange électronique d’informations et le traitement de données.

2Ils veillent à ce que leurs systèmes d’information présentent en tout temps la stabilité et l’adaptabilité nécessaires et à ce qu’ils garantissent la sécurité de l’information et la protection des données.

3Les organisations spécialisées des organes d’exécution élaborent des règles relatives à la mise en œuvre des exigences selon l’art. 72a, al. 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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