Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 49f LAVSTraitement de données personnelles

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes chargés d’exécuter la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour:

a.
calculer et percevoir les cotisations;
b.
établir le droit aux prestations, calculer celles-ci, les verser et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
c.
établir le droit à des subventions, calculer celles-ci, les verser et en contrôler l’usage;
d.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
e.
surveiller l’exécution de la présente loi;
f.
établir des statistiques;
g.
attribuer ou vérifier le numéro AVS.

2Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne concernée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV al. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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