1Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d’une autorisation de la FINMA en vertu de l’art. 14 de l’ancien droit doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’une décision concernant leur demande soit rendue.
2Les dispositions finales de la LCMP282 sont applicables aux essayeurs du commerce et aux sociétés de groupe qui sont visés par cette loi.283
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- RS 941.31
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).