Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 19 LCdFMesures de sécurité

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 7 Sécurité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l’approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l’exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l’entreprise prendra, en tant que l’intérêt public l’exige, toutes mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages.

2L’entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 LCdF, du plus récent au plus ancien.

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