Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 27 LCdFParticipation à raison des avantages

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans tous les cas, chacune des parties devra participer aux frais dans la mesure où elle retire des avantages de la modification des installations.

2Si l’une des parties présente des exigences spéciales dans l’intérêt de l’amélioration durable de ses propres installations ou de leur aménagement ultérieur, elle devra supporter seule les frais qui en découlent au point de croisement.

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