Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 31 LCdFCroisements avec d’autres installations

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’art. 24 s’applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues.

2Les frais de construction, d’entretien et de renouvellement dus à l’aménagement d’un nouveau croisement ou à la modification d’un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L’entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l’usage du domaine ferroviaire nécessaire à l’établissement des installations privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s’appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques.

3Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d’installations électriques.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 LCdF, du plus récent au plus ancien.

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