Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 28 LCdFNouvelles routes privées

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’art. 25 s’applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec de nouveaux chemins privés. L’entreprise de chemin de fer peut demander l’avance des frais ou des sûretés ainsi qu’une indemnité équitable pour l’usage du domaine du chemin de fer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

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