Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 24 LCdFAutorisation

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’établissement, le déplacement et la modification de croisements entre routes ou chemins publics ou privés et voie ferrée sont soumis à l’approbation de l’OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont applicables.192

2Les croisements avec des routes publiques affectées à l’usage commun doivent être approuvés si, pendant et après leur établissement, les mesures de sécurité et les installations nécessaires assurent sans entraves la continuité de l’exploitation ferroviaire et que les croisements ne gênent pas un aménagement projeté des installations du chemin de fer.

3Les nouveaux croisements avec des routes publiques doivent en principe être établis sous forme de passages inférieurs ou supérieurs. Sur proposition des autorités intéressées, l’OFT devra, dans la procédure d’approbation des plans, consulter des experts en matière de construction et de circulation routières.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 LCdF, du plus récent au plus ancien.

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