Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 23l LCdFTraitement des données

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT est habilité à recenser auprès des entreprises ferroviaires les données pertinentes pour l’interopérabilité, à les traiter et à les publier.

2Il peut échanger les données nécessaires à la sécurité de l’exploitation de véhicules interopérables avec l’ERA et les autorités compétentes en matière de sécurité de pays étrangers.189

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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