Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 23e LCdFModifications

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sous-systèmes réaménagés ou renouvelés et les autres modifications, y compris les échanges effectués dans le cadre de travaux de maintenance, doivent satisfaire aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes. Les dérogations requièrent une autorisation de l’OFT.

2Le remplacement d’éléments de construction relevant de l’ancien droit par des éléments du même type est admis s’il s’agit d’un échange effectué dans le cadre de travaux de maintenance.

3Le dossier de sécurité doit être mis à jour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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