Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 23k LCdFService fédéral d’évaluation de la conformité

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral peut instituer un service d’évaluation de la conformité indépendant de l’OFT. Il doit être accrédité en Suisse.

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