Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 23d LCdFRéaménagement et renouvellement de sous-systèmes

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par réaménagement, on entend toute modification d’un sous-système qui améliore ses performances globales.

2Par renouvellement, on entend tout échange important d’éléments d’un sous-système dont les performances globales restent inchangées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.