Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 23j LCdFÉvaluation de la conformité

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve qu’un sous-système ou un constituant d’interopérabilité répond aux exigences essentielles doit être fournie au moyen:

a.
d’une déclaration de contrôle ou d’une déclaration de conformité ou d’aptitude à l’emploi délivrée par le fabricant ou son mandataire, et
b.
d’une attestation de conformité délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité ou par un organisme désigné.187

2Les services d’évaluation de la conformité doivent:

a.
soit être accrédités en Suisse et disposer d’une assurance responsabilité civile;
b.188
soit être nommés par un État membre de l’UE.

3Les attestations de conformité établies par des services d’évaluation de la conformité étrangers sont reconnues lorsqu’un accord de droit international le prévoit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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