Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 23eter LCdFMise sur le marché de constituants d’interopérabilité

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les éléments de construction destinés à être intégrés à un sous-système (constituants d’interopérabilité) peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils répondent aux exigences essentielles et qu’il existe une déclaration ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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