Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 29 LCdFDisposition commune

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les art. 25 à 28 s’appliquent par analogie aux frais des travaux d’entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu’aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet.

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