Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 40b LCdFPrincipes

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 13 Responsabilité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer ont pour effet qu’un être humain est tué ou blessé ou qu’un dommage est causé à une chose.

2Il répond des dommages causés:

a.245
aux choses se trouvant sous la garde du voyageur exclusivement en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs246;
b.247
aux choses transportées exclusivement en vertu du code des obligations248 et des conventions internationales pertinentes.

3Dans la mesure où la responsabilité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises249, seules les dispositions du code des obligations en matière de droit des contrats sont applicables.250

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. RS 745.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
  4. RS 220
  5. RS 742.41
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40b LCdF, du plus récent au plus ancien.

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