1S’il existe des doutes quant à l’aptitude d’une personne chargée d’activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, cette personne subit un examen d’aptitude, notamment suite à une communication d’un médecin selon laquelle ladite personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à exercer en toute sécurité une activité déterminante pour la sécurité.
2Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l’al. 1. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’employeur ou à l’autorité de surveillance des médecins.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).